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Politique
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Mandats d’arrêt contre Macron et des ministres

Les "Mandats d’arrêt", publiés sur le Net visant notamment Emmanuel Macron, Edouard Philippe et Agnès Buzyn n'ont aucune valeur.

Faux Faux
10/01/2019 Par Yaume
Pertinence
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Définition : Un mandat d’arrêt est un ordre donné par le juge d’instruction, à la police ou à la gendarmerie, de rechercher et d’arrêter une personne mise en examen puis de la conduire dans une maison d’arrêt.

Ici, le document porte en en-tête la mention "Cour Suprême de France". Vous ne connaissez pas ? C’est normal, elle n’existe pas. Cette "Cour" est en fait une instance qui émane du "Conseil National de Transition". Non pas celui de Libye, mais celui établi en 2014 de toutes pièces, par des français issus du "mouvement du 14 juillet". Ce mouvement mené entre autres par un certain Éric Fiorile.

Autre motif de confusion, la première phrase mentionne l’application d’une décision n°CE/2018/01-2.

Il ne s’agit pas d’un arrêt européen ni d’une directive ni d’un règlement, mais bien d’une "décision" de cette soi-disant "Cour Suprême".

L’illégitimité imaginaire du gouvernement.

Pour mettre en avant sa propre légitimité, et affirmer qu’il s’exprime au nom des Français, le CNT tente vainement de démontrer l’illégitimité des structures en place. Dernier argument en date, un décret entré en vigueur en 2017 aurait rendu caduque la Constitution Française de 1958.

Il n’en est rien, mais examinons cela.

Le 5 décembre 2016 , le gouvernement de Manuel Valls adopte le décret n° 2016-1675  portant création de l’inspection générale de la justice. Selon ses détracteurs, le décret reviendrait à placer l’ensemble de la fonction judiciaire sous la coupe de l’exécutif, et donc à mettre fin à la séparation des pouvoirs.

 

Or, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclame dans son article 16 : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

Le raisonnement est donc le suivant : Atteinte à la séparation des pouvoirs = disparition de la Constitution = illégalité de toute élection conduite sur la base de cette Constitution….. CQFD.

Sauf que cela ne tient pas. Pour plusieurs raisons.

Tout d’abord le Conseil d’État en a validé la plupart des dispositions, mais a annulé l’Article 2 qui incluait la Cour de Cassation.

Il s’est aussi prononcé (§9 de la décision) sur la séparation des pouvoirs en ces termes : « Le principe de la séparation des pouvoirs et l’article 64 de la Constitution, qui garantissent l’indépendance de l’autorité judiciaire, notamment l’indépendance des magistrats dans l’exercice de la fonction de juger, n’interdisent pas la création, auprès du ministre de la justice, d’un organe appelé à contrôler ou à évaluer l’activité des juridictions judiciaires, à condition que celui-ci apporte, par sa composition, le statut de ses membres, son organisation ainsi que les conditions et les modalités de son intervention, les garanties nécessaires au respect de l’indépendance de l’autorité judiciaire et que ses investigations ne le conduisent pas à porter une appréciation sur un acte juridictionnel déterminé ».

Et plus loin « Ainsi, les moyens tirés de ce qu’il méconnaîtrait les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de l’autorité judiciaire, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et l’article 64 de la Constitution, ainsi que le droit à un procès équitable résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. »

Donc, à l’exception d’une partie de son article 2, le décret ne contrevient pas à ce principe.

En tout état de cause, la Constitution est la norme suprême en France. Cela signifie que toutes les normes de valeur moindre doivent lui être conforme. En cas de conflit, c’est la norme la plus élevée qui s’applique. Un décret ne peut pas modifier ni faire disparaître la Constitution.

La Constitution du 4 octobre 1958 reste donc en vigueur et il n’appartient pas à un groupe de citoyens d’en décider autrement, à moins qu’ils aient été élus expressément pour cela : cela s’appelle une Assemblée Constituante.

Encore une remarque. Cette « Cour suprême de France » a de quoi faire rire.

Une « Cour suprême » suppose des tribunaux et cours d’appel en dessous. Bref, une véritable organisation judiciaire. Rien de tel au Conseil National de la Transition. La Cour suprême semble être la seule « Cour ». Il n’y a d’ailleurs aucune garantie que ses membres aient une quelconque formation juridique. Leurs noms ne sont, en tous cas pas mentionnés sur le site du CNT.

 

Pour aller plus loin : Qui peut mettre en cause le Président de la République ?

 

Le "mandat d’arrêt" mentionne une incrimination : crime contre l’humanité.

Il faut chercher sur le site du CNT pour découvrir que le crime en question serait constitué par….. le décret n° 2018-42, qui porte à 11 le nombre de vaccins obligatoires.

Alors c’est quoi un Crime contre l’Humanité ?

On en trouve la définition dans l’article 7 du Statut de Rome de 1998 qui crée la Cour Pénale Internationale :

« Article 7

Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence

de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

 

On voit mal comment rendre obligatoire un nombre plus important de vaccins pourrait entrer dans cette définition.

 

Un autre soi-disant « mandat d’arrêt » mentionne le crime de « Haute trahison ». Une notion qui n’est plus mentionnée dans la constitution depuis 2007. Désormais l’article 68 affirme « Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour ».

Ce ne sont donc ni la Cour de Cassation ni le Conseil d’État, mais le Parlement qui est chargé de prononcer cette destitution.

Et les ministres, alors ?

Les ministres cités sont tous mis en cause pour des faits relevant de leurs fonctions.

Dans ce cas, ce sont les articles 68-1 à 68-3 qui s’appliquent. Ils sont jugés par la Cour de Justice de la République : 12 parlementaires et 3 juges de la Cour de Cassation dont un préside.

 

En résumé : un groupe de complotistes a imaginé que la Constitution n’était plus en vigueur et tente de faire croire qu'ils représentent une autorité légale et légitime, pour mettre en cause un certain nombre de personnes. Le tout, sans base légale ni valeur juridique.

Il n’y a donc pas de mandat d’arrêt valable actuellement contre Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Agnès Buzyn ni d’autres.

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Yaume
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